PROJET DE LOI 11
Loi concernant l’hygiène et la sécurité des pêcheurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
1 L’article 1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
a)  à la définition de « lieu de travail », par la suppression de « un traversier, un train » et son remplacement par « un traversier, un bateau de pêche, un train »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« bateau de pêche » S’entend d’une construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la collecte, la transformation et le transport du poisson ou d’autres ressources marines vivantes, ou l’une ou plusieurs de ces activités, à des fins commerciales; (fishing vessel)
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
2( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« pêcheur » S’entend, au sein du lieu de travail qui est un bateau de pêche, du propriétaire de celui-ci, de l’employeur, du superviseur ou d’un salarié; (fisher)
2( 2) L’article 51 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à la définition de « gilet de sauvetage », par la suppression de « un salarié » et son remplacement par « un individu »;
( ii) à la définition de « vêtement de flottaison individuel », par la suppression de « un salarié » et de « le salarié » et leur remplacement par « un individu » et « l’individu » respectivement;
( iii) à la définition de « vêtement de flottaison individuel autogonflable », par la suppression de « un salarié » et son remplacement par « un individu »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
51( 2.1) Lorsque le lieu de travail est un bateau de pêche qui n’a ni pont ni structure de pont :
a)  son propriétaire et l’employeur veillent chacun à ce que les pêcheurs à bord portent un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d);
b)   les pêcheurs à bord sont tenus de porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d).
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2024.